25. Le producteur doit:a) se conformer aux décisions et règlements adoptés par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec dans l’exercice des pouvoirs dont ils sont investis en vertu de la Loi et du Plan conjoint;
b) respecter toute entente conclue dans le cadre de l’application de la Loi et du Plan;
c) payer les frais d’administration et de mise en oeuvre du Plan et des règlements, selon le montant et les modalités établis en vertu de la Loi et du Plan;
d) selon le cas, payer sa quote-part de toute somme due à une personne dont l’intervention a été requise pour la mise en marché du produit visé et dont les services sont retenus par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec conformément aux modalités établies par eux ou leur agent;
e) fournir aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec tout renseignement jugé utile à l’application du Plan ou des règlements.